4. Aux fins de la première évaluation actuarielle complète d’un régime de retraite dont la date est postérieure au 30 décembre 2008, les règles suivantes s’appliquent:1° sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel technique au sens du paragraphe 1 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation et qui sont relatifs au déficit actuariel technique déterminé en application du paragraphe 3 de l’article 126 de la Loi dans sa version antérieure au 1er janvier 2010;
2° sont assimilés à des cotisations d’équilibre relatives à un déficit actuariel de modification au sens du paragraphe 2 de l’article 135 de la Loi tel que remplacé par l’article 20 du présent règlement, les montants d’amortissement qui restent à verser à la date de l’évaluation relativement au déficit initial et à un déficit actuariel de modification déterminés en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 126 de la Loi dans leur version antérieure au 1er janvier 2010.